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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 juillet 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LC12

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 751 F-D Recours n° T 25-60.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.054 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les spécialités « Interprétariat en langue berbère » (H-01.01.04), « Interprétariat en langue arabe » (H-01.03.02), « traduction en langue berbère » (H-02.01.04) et « traduction en langue arabe » (H-02.03.02).

2. Par une décision du 26 novembre 2024, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [P] fait valoir qu'aucun expert n'est inscrit dans les spécialités traduction en langues berbère et amazighes ainsi que dans la spécialité interprétariat en langue berbère et qu'il n'existe qu'une seule inscription dans la spécialité. Les listes d'experts ne comprenant qu'une seule inscription dans la spécialité interprétariat en langues touareg et kabyle, il en déduit que les besoins de la juridiction ne sont pas pourvus dans cette langue et en veut pour preuve le recours régulier de la juridiction à des traducteurs et interprètes non inscrits sur les listes.

Réponse de la Cour

Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ce texte que la liste des experts est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel dans la spécialité sollicitée.

5. Pour rejeter la demande de M. [P] au titre de la spécialité traduction en langue berbère, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que les juridictions du ressort de la cour d'appel d'Angers n'ont pas de besoins dans les spécialités demandées.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'avait été inscrit concomitamment un autre candidat sur la liste des experts judiciaires dans la spécialité traduction en langue berbère demandée par M. [P] et dans le ressort du même tribunal judiciaire d'Angers, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [P] pour sa demande d'inscription dans la spécialité traduction en langue berbère.

8. En revanche, c'est par des motifs exempts d'une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les autres spécialités.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers du 26 novembre 2024, mais seulement en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [P] sous la spécialité « traduction en langue berbère » (H-02.01.04) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200751

Articles cités

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