Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 25-83.390 F-D N° 01121 ODVS 6 AOÛT 2025 NON-LIEU A STATUER M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025 M. [E] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés et association de malfaiteur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pradel, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [J] a été déclaré coupable des faits susvisés et a été condamné à cinq années d'emprisonnement avec maintien en détention par jugement du 19 mai 2025. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01121
Articles cités
- 567-1-1
- 606