Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 25-85.693 FS-D N° 01198 SL2 3 SEPTEMBRE 2025 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 Mme [J] [R] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de
procédure
s la concernant suivies devant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Versailles. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de
procédure
pénale :
1. La requête n'a pas été signifiée aux parties intéressées et concerne plusieurs
procédure
s.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01198