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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 25-83.989 F-D N° 01205 SL2 3 SEPTEMBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [L] [T] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2025, qui a prononcé sur sa contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [L] [T] [P], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par décision du 19 novembre 2015, passée en force de chose jugée le 17 novembre 2022, le tribunal de Comarca de Santarem (Portugal) a condamné M. [L] [T] [P] à la peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement pour escroquerie.

3. Le 28 septembre 2023, les autorités judiciaires portugaises ont transmis aux autorités françaises une demande de reconnaissance et d'exécution de cette condamnation sur le territoire français.

4. Par décision du 8 avril 2024, notifiée le 5 mai 2025, le procureur de la République a reconnu la décision du 19 novembre 2015 comme étant exécutoire sur le territoire français.

5. M. [T] [P] a, sur le fondement de l'article 728-48 du code de

procédure

pénale, saisi la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 728-48 et 728-50 du code de

procédure

pénale :

6. Selon ces textes, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de la décision du procureur de la République relative à l'exécution d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, la décision du procureur de la République est non avenue.

7. Dès lors, la chambre des appels correctionnels ainsi saisie, qui s'est bornée à rejeter la requête du condamné sans prononcer sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, a méconnu les textes susvisés.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01205

Articles cités

  • 567-1-1
  • 728-48
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