Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. FM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° Q 24-16.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société Distri food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-16.324 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [U] [Y], société civile professionnelle de mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [Y], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Distri food, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Distri food, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 2024), la société [U] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Distri food, en redressement judiciaire depuis le 8 septembre 2020, a saisi le tribunal d'une requête aux fins de convertir la
procédure
en liquidation judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Distri Food fait grief à l'arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire, alors « qu'après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, l'arrêt prononce cette confirmation ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Distri Food avait eu communication des conclusions du ministère public et avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
procédure
civile »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 431 du code de
procédure
civile :
3. Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, doit faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant ses conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
4. L'arrêt confirme le jugement ayant accueilli la demande du mandataire judiciaire après avoir mentionné que par avis écrit du 29 juin 2023, le ministère public a demandé la confirmation du jugement entrepris.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de
procédure
que cet avis a été communiqué aux parties et que celles-ci ont pu y répondre utilement, la cour a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ; Condamne la société [U] [Y] en qualité de liquidateur de la société Distri food aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00416
Articles cités
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