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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 AF1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° K 23-10.566 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 23-10.566 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mars 2021), la caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [M] et Mme [T] puis les a assignés à une audience d'orientation.

2. Par un jugement du 4 juillet 2019, un juge de l'exécution a rejeté les contestations formulées par M. [M] et Mme [T] et autorisé la vente amiable des biens immobiliers objet de la saisie.

3. M. [M] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que lorsque le jugement accorde à une partie le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable du bien saisi, de surcroît à un prix inférieur à celui réclamé, cette partie est recevable à contester en appel le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales en annulation du commandement et de la

procédure

subséquente ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [M] contre le jugement ayant accueilli sa seule demande subsidiaire tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies, à un prix nettement inférieur à celui réclamé par le débiteur saisi, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de

procédure

civile :

5. Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

6. Pour déclarer l'appel de M. [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a donné satisfaction aux débiteurs en autorisant la vente amiable qu'ils avaient sollicitée.

7. En statuant ainsi, alors que le jugement accordait à M. [M] le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies et qu'il conservait ainsi un intérêt à relever appel des dispositions du jugement ayant rejeté ses autres demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse et la condamne à payer à la SARL Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200829

Articles cités

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