Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EO1

COUR DE CASSATION

______________________ Décision du 11 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10809 F-D Pourvoi n° H 22-23.669 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [N]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 Mme [R] [S] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-23.669 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [S] [N], de Me Balat, avocat de la société Pacifica, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C210809

Articles cités

  • 700
  • 450
Assistance juridique générée (IA) — non officielle