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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° W 23-20.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Olivier Julien, [X] [J] et Clio Peyronnet, société civile professionnelle de notaires associés, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société [C] [K], société civile professionnelle, notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 23-20.489 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [Z],

2°/ à M. [O] [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la société Olivier Julien, [X] [J] et Clio Peyronnet et de la société [C] [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Z] et de M. [E], et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023), par acte reçu le 19 février 2015 par Mme [J], notaire rédacteur, associée au sein de la société civile professionnelle Julien, [J] et Peyronnet, et M. [K], notaire des acquéreurs, associé au sein de la société civile professionnelle [C] [K], M. [E] et Mme [Z] (les acquéreurs) ont acheté un terrain à bâtir.

2. Le 20 septembre 2016, un permis de construire des logements sociaux à proximité du terrain acheté a été délivré ; le recours formé contre ce permis a été définitivement rejeté par la cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2019.

3. Invoquant un manquement des notaires à leur obligation d'information et à leur devoir de conseil, les acquéreurs ont assigné Mme [J], la société civile professionnelle Julien, [J] et Peyronnet, M. [K], et la société civile professionnelle [C] [K] en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [J], la société civile professionnelle Julien, [J] et Peyronnet et la société civile professionnelle [C] [K] (les notaires) font grief à l'arrêt de déclarer que M. [K] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité civile professionnelle à l'égard des acquéreurs, alors : «

2°/ qu'en toute hypothèse, une partie ne saurait demander la réparation d'un préjudice résultant selon elle d'une circonstance dont elle avait connaissance à la date de l'acte prétendument dommageable ; qu'en retenant que les notaires avaient engagé leur responsabilité à l'égard des acquéreurs bien qu'elle ait constaté que ''la note d'urbanisme litigieuse a été portée à la connaissance des acquéreurs lors de la signature de l'acte authentique le 19 février 2015'', et qu'''une information a bien été délivrée aux acquéreurs le jour de la signature de l'acte authentique'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 1240 du même code ;

4°/ que les conséquences d'un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable ; qu'en jugeant que le notaire avait fait perdre aux acquéreurs une chance d'acquérir le bien à un moindre coût, cependant qu'elle constatait qu'''une information a bien été délivrée aux acquéreurs le jour de la signature de l'acte authentique'', ce dont il résultait que les acquéreurs avaient réitéré l'acte en connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que le compromis de vente du 30 juin 2014 ne mentionne aucun projet d'édification de logements sociaux à proximité de la parcelle acquise, que si le projet d'acte communiqué le 18 février 2015 aux acquéreurs comportait la mention d'un certificat d'urbanisme selon lequel une note de renseignements d'urbanisme en date du 10 juillet 2014 avait été délivrée par la commune, cette note n'était pas annexée au projet d'acte, quoiqu'elle ait été en possession des notaires.

7. Il ajoute que les notaires n'en ont pas expliqué la teneur dans le projet d'acte puis dans l'acte de vente, en se contentant de procéder à un renvoi à une pièce annexée à l'acte sans qu'aucune explication précise n'ait été fournie aux acquéreurs sur les conséquences de cette note.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'information donnée le jour de la signature de l'acte authentique, tardive et incomplète en ce qu'elle ne s'était accompagnée d'aucune explication suffisante, n'établissait pas l'accomplissement par les notaires de leur devoir d'information et de conseil.

9. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J], la société civile professionnelle Julien, [J] et Peyronnet et la société civile professionnelle [C] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mme [J], la société civile professionnelle Julien, [J] et Peyronnet et la société civile professionnelle [C] [K] et les condamne à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100566

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