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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EO1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Déchéance Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° H 24-10.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [X] [B],

2°/ Mme [Z] [F], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1],

4°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],

5°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 24-10.820 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Pacifica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X] [B], Mme [Z] [F], épouse [B], Mme [Y] [B], M. [J] [B] et de M. [K] [B], après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de

procédure

civile.

2. Selon l'article 978 du code de

procédure

civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. [X] [B], Mme [Z] [F], épouse [B], Mme [Y] [B], M. [J] [B] et M. [K] [B] se sont pourvus le 22 janvier 2024 contre l'arrêt du 22 novembre 2023 de la cour d'appel de Paris. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet.

4. Il s'ensuit que la déchéance est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. [X] [B], Mme [Z] [F], épouse [B], Mme [Y] [B], M. [J] [B] et M. [K] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200853

Articles cités

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  • 978
  • 700
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