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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 FC

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Cassation Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° V 24-16.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [G] [O],

2°/ Mme [Z] [R], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 24-16.191 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au groupement foncier agricole des Oiseaux, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [O] et de Mme [Z] [R], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupement foncier agricole des Oiseaux, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mars 2024), par actes des 1er octobre 1997, 18 mars 1998 et 30 septembre 1998, le groupement foncier agricole des Oiseaux (le GFA) a acquis un domaine agricole comportant des bâtiments et des parcelles de terre, dont certaines ont été données à bail à long terme, par acte du 9 juillet 1998, à l'exploitation à responsabilité limitée Agro-Biologique (l'EARL).

2. Par acte du 4 mars 2004, le GFA s'est engagé à vendre à M. et Mme [O] une maison et diverses parcelles dépendant de ce domaine, sous condition suspensive de la résiliation du bail rural consenti à l'EARL. La promesse a été frappée de caducité et la vente n'a pas été réitérée.

3. Le 8 avril 2005, l'EARL a été placée en liquidation judiciaire. 4 . Par décision du 28 avril 2014, l'assemblée générale du GFA a donné son accord à la vente du domaine agricole à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord (la SAFER). Informés de cette vente, M. et Mme [O] ont fait connaître qu'ils entendaient exercer leur droit de préemption en qualité de preneurs d'une partie des biens cédés.

5. Considérant qu'ils occupaient les lieux sans droit ni titre, le GFA les a assignés en expulsion et indemnisation. Ceux-ci ont demandé, à titre reconventionnel, la reconnaissance d'un bail à ferme.

6. Par un arrêt mixte du 3 décembre 2018, devenu irrévocable, la cour d'appel a, infirmant le jugement, rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [O] et sursis à statuer sur les demandes du GFA en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi suite à la paralysie de la vente qui devait être conclue en 2014.

7. M. et Mme [O] ont été placés en redressement judiciaire et M. [N], désigné en qualité de mandataire judiciaire, est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance du GFA au passif de leur

procédure

collective au titre du préjudice résultant de la paralysie de la vente qui devait être conclue en 2014, alors « que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne saurait constituer une faute, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, lorsque la légitimité de ceux-ci a été reconnue, même partiellement, en première instance ; qu'en retenant, pour en déduire l'existence d'une faute, que les époux [O] s'étaient prévalus d'une qualité de fermier dont ils n'étaient pas investis pour faire obstacle à la vente des biens agricoles du GFA des Oiseaux, cette qualité leur ayant été déniée par des décisions précédemment rendues dans la présente instance, alors que si la qualité de fermier leur avait été effectivement déniée par l'arrêt infirmatif partiellement avant-dire droit de la cour d'appel d'Agen du 3 décembre 2018, devenu définitif suite au rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre par les époux [O], cette qualité de fermier avait toutefois été reconnue en première instance par le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 19 mai 2016 ayant dit que Mme [O] était titulaire d'un bail rural verbal consenti par le GFA des Oiseaux sur les parcelles dont ce dernier était propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.

10. Pour fixer à une certaine somme la créance du GFA au passif de la

procédure

collective de M. et Mme [O] au titre du préjudice résultant de la paralysie de la vente qui devait être conclue en 2014, l'arrêt, après avoir rappelé la chronologie des faits, retient que, le 24 avril 2014, à réception par la SAFER de la lettre de M. et Mme [O] alléguant le statut de fermier et demandant la purge du droit de préemption, ceux-ci ont interrompu le processus de vente, alors qu'il résulte des décisions précédemment rendues qu'ils n'ont jamais eu la qualité de fermier leur ouvrant droit à préemption en cas de vente des biens agricoles. Il en déduit que M. et Mme [O], en se prévalant d'une qualité de fermier dont ils n'étaient pas investis pour faire obstacle à la vente, ont ainsi commis une faute susceptible de préjudicier au GFA qui souhaitait liquider son bien immobilier.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que la demande de M. et Mme [O] en reconnaissance d'un bail à ferme, qui avait été reconnue légitime par la juridiction de premier degré, soit constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le groupement foncier agricole des Oiseaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par le groupement foncier agricole des Oiseaux et le condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300414

Articles cités

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