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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION

______________________ Décision du 18 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10459 F-D Pourvoi n° Z 23-22.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 L'Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux, agissant en qualité de mandataire ad agendum des sociétés : Vivarte venant aux droits de la société Exand holding elle-même précédemment dénommée André, Chaussures Eram elle-même précédemment dénommée Sapia et venant aux droits de la société Chaussures Eram, Magellan venant aux droits de la société Saguenay, [Adresse 4], Damart précédemment dénommée Damart-Servipost, Devred, Cafan, Caroll international, Elexia venant aux droits de la société FJMG exploitant sous l'enseigne Franck Provost et Jean Louis David, La Poste, Minelli, San Marina, Micromania, Boulangeries Paul, Etam lingeries venant aux droits d'Etam prêt-à-porter, Flunch, Heyraud, Naf Naf, Texto France et Undiz, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.562 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Uni-commerces, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Imfra, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Rosny Beauséjour, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de l'Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Uni-commerces, Imfra et Rosny Beauséjour, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par l'Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux et la condamne à payer aux sociétés Uni-commerces, Imfra et Rosny Beauséjour la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C310459

Articles cités

  • 700
  • 450
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