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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONTROLE JUDICIAIRE - Remise en liberté en raison d'une détention provisoire irrégulière - Saisine du juge des libertés et de la détention - Régularité de la saisine - Procureur de la République - Cas - Remise en liberté ordonnée par le procureur général

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 25-84.641 F-B N° 01327 ODVS 23 SEPTEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025 M. [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 avril 2025, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée et corruption active, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par jugement du 17 octobre 2024, dont il a relevé appel, M. [E] [W] a été, notamment, condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel.

3. La

procédure

n'ayant pas été audiencée dans le délai légal devant la juridiction du second degré, le prévenu a été remis en liberté par ordre du 24 mars 2025 du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

4. Le même jour, à l'invitation de ce magistrat, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement de la personne concernée sous contrôle judiciaire.

5. Le prévenu a relevé appel de la décision du 24 mars 2025 y ayant fait droit.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 803-7, alinéa 2, du code de

procédure

pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la saisine, par le procureur de la République, du juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire du prévenu alors que ce dernier, en raison d'une détention devenue irrégulière, n'avait pas été remis en liberté sur ordre de ce magistrat mais sur celui du procureur général.

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République après une remise en liberté prescrite par le procureur général, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'aucune disposition n'interdisait au procureur général, le ministère public étant indivisible, de tirer la conséquence de la péremption du titre de détention, en cause d'appel, et d'ordonner ainsi la mise en liberté immédiate de la personne détenue sans titre.

10. Le juge ajoute qu'aucun grief n'est démontré au soutien du moyen de nullité puisque la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, quand bien même la personne concernée a été remise en liberté par le parquet général, ouvre au prévenu une faculté d'appel et permet ainsi l'exercice des droits de la défense.

11. C'est à tort que la chambre de l'instruction a ainsi statué, d'une part, en l'absence d'indivisibilité entre des ministères publics relevant de juridictions distinctes, d'autre part, en écartant tout grief par une

motivation

inopérante.

12. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.

13. En effet, il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, dont sont issues les dispositions visées au moyen, que le législateur a entendu permettre, outre le placement sous contrôle judiciaire de la personne concernée par toute juridiction ayant constaté l'irrégularité de la détention, une saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, aux fins de placement sous contrôle judiciaire, dès lors que la remise en liberté a été ordonnée par le ministère public, sans exclure de cette faculté l'hypothèse selon laquelle c'est le procureur général qui a mis fin à une détention irrégulière.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01327

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