Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL
COUR DE CASSATION
______________________ Décision du 18 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10460 F-D Pourvoi n° A 24-10.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 M. [V] [O] [W], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° A 24-10.124 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société Oralia partenaires, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société Kairos gestion conseil, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la société [Localité 10] Denri, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière [Localité 10] Denri.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 2] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 3 000 euros, chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C310460
Articles cités
- 700
- 450