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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 25-84.729 F-D N° 01360 SL2 24 SEPTEMBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [Y] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Y] [V] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 mai 2024 dans le contexte des événements s'étant déroulés, en Nouvelle-Calédonie, à compter du 13 mai précédent. Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

3. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [V] qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1].

4. Le 20 mars 2025, il a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'intéressé.

5. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

7. Le moye critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [V], et a confirmé son maintien en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 1], alors : «

3°/ que le droit à un procès équitable impose le respect des droits de la défense effectifs et concrets ; qu'en jugeant que l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client ne peut pas être sanctionnée par une remise en liberté du mis en examen cependant qu'une telle atteinte aux droits de la défense peut être légalement invoquée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ensemble l'article L. 313-2 du code pénitentiaire ;

4°/ qu'en ajoutant, incidemment, que l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client n'était pas démontrée en l'espèce sans mieux s'en expliquer et sans analyser les pièces produites par M. [V] à l'appui de ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que la personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale doit être assistée de manière effective par un avocat qui doit disposer des facilités nécessaires à l'exercice des droits de la défense.

9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [V], l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de l'argument tiré de l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client, un tel manquement, qui n'est pas démontré en l'espèce, ne saurait, en tout état de cause, être sanctionné par la remise en liberté de la personne mise en examen et qu'en conséquence ce motif ne saurait prospérer dans le cadre du contentieux de la détention.

11. En se déterminant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions qui, invoquant l'atteinte aux droits de la défense, faisaient état de l'impossibilité pour l'avocat de communiquer de quelque manière que ce soit avec son client malgré les diverses démarches entreprises, détaillées dans le mémoire, d'autre part, en relevant que ce moyen était inopérant dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 avril 2025 ; DIT n'y avoir lieu à remise en liberté ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01360

Articles cités

  • 567-1-1
  • L313-2
  • 593
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