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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° K 24-10.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025 Mme [P] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-10.892 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à [B] [Y], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [B] [Y], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 24-10.892 Vu les articles 227 et 260 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie :

1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.

2. Mme [X], qui s'était mariée le 14 décembre 2004 avec [B] [Y], s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 23 octobre 2023 qui a prononcé leur divorce et condamné [B] [Y] au paiement d'une prestation compensatoire.

3. Il est justifié par des actes de l'état civil que [B] [Y] est décédé le 5 avril 2024.

4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100610

Articles cités

  • 700
  • 450
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