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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise - Activité incompatible - Cas - Elu au sein d'un conseil de prudhommes du ressort de la cour d'appel

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS MW2

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 942 F-B Recours n° D 25-60.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.018 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités « Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre », « Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés » et « Structures : généralistes ».

2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat a été élu au conseil de prud'hommes de Longjumeau, soit une fonction incompatible avec l'indépendance requise des experts judiciaires. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [K] fait valoir que la

motivation

retenue pour rejeter sa demande est insuffisante car elle ne lui permet pas de comprendre les motifs du rejet, faute de préciser en quoi cette fonction serait incompatible en soi avec l'indépendance requise des experts judiciaires. Il ajoute que le refus général et absolu de permettre l'exercice conjugué des fonctions de conseiller prud'homme et celles d'expert judiciaire constitue une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation des faits et une atteinte aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie.

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas inscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, et ne prend, dès lors, aucune décision de nature à porter atteinte aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie.

5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction d'élu au sein d'un conseil de prud'hommes du ressort de cette même cour d'appel.

6. Ayant relevé que M. [K] était élu au conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, c'est par une décision motivée et exempte d'erreur de droit, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200942

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