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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification aux parties et à leurs avocats - Applications diverses - Notification par lettre recommandée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 25-85.025 F-B N° 01435 GM 7 OCTOBRE 2025 DECHEANCE CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025 [Y] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 2 juillet 2025, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'assassinat, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [Y] [H], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mis en examen du chef susmentionné et placé en détention provisoire le 10 mars 2023, [Y] [H] a été mis en accusation du même chef devant la cour d'assises des mineurs par ordonnance du 27 juin 2024.

3. Le 5 juin 2025, la chambre de l'instruction a été saisie par le procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois. Examen de la recevabilité des pourvois

4. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 11 juillet 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 16 juillet suivant.

5. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 juillet 2025. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois la durée de détention provisoire, alors « que le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'après l'ordonnance de mise en accusation emportant dessaisissement du juge d'instruction, l'avocat désigné devant être rendu destinataire de l'avis d'audience est celui qui s'est constitué auprès du greffe de la juridiction saisie et qui apparaît comme tel au dossier de la

procédure

; que, par ordonnance du 27 juin 2024, [Y] [H] a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs de Mayotte, rattachée à la chambre d'appel de Mamoudzou, elle-même chambre détachée de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; que par courriels en dates des 24 mars, 18 avril, 9, 19, 26 et 27 mai 2025, maître Volz a informé le greffe de la cour d'assises de Mayotte de sa désignation par [Y] [H] en lieu et place de Maître Abdel Latuff ; que par courriel en réponse du 5 mai 2025, le greffe de la cour d'assises de Mayotte lui a transmis le rôle prévoyant l'audiencement de l'affaire de [Y] [H] ; que le 27 mai 2025, l'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou lui a délivré un permis de communiquer avec [Y] [H] ; qu'il s'en infère que la constitution de Maître Volz auprès du greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, chambre détachée de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion était effective, à tout le moins, depuis le 27 mai 2025 ; que cependant, il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces du dossier que la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a notifié l'avis d'audience à Maître Abdel Latuff uniquement ; qu'en statuant en dépit de ces irrégularités, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en conséquence aucun mémoire n'a été déposé et aucun avocat n'était présent pour assurer la défense de [Y] [H], la chambre de l'instruction a violé l'article 197 et 803-1 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 197 du code de

procédure

pénale :

7. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.

8. Selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

9. Pour prononcer sur la requête en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que M. Ibrahim, avocat de [Y] [H], régulièrement avisé, est absent.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que M. Volz a adressé au greffe de la cour d'assises, à compter du 24 mars 2025, plusieurs courriels faisant part de sa désignation en lieu et place de M. Ibrahim, sollicitant notamment un permis de communiquer qui lui a été délivré le 27 mai 2025, ce dont il résulte que cet avocat, dont la constitution, après clôture de l'information, n'était soumise à aucune forme particulière, devait être rendu destinataire de toutes les convocations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation

12. Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la chambre de l'instruction, saisie avant l'expiration du délai prévu par l'article 181, alinéa 9, du code de

procédure

pénale, s'étant prononcée dans les délais de l'article 194 du même code. L'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la

procédure

suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur la requête dont elle est saisie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 16 juillet 2025 : Le

DÉCLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2025 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 2 juillet 2025 ; DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de [Y] [H] ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01435

Articles cités

  • 567-1-1
  • 194
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