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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS MW2

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 941 F-D Recours n° B 25-60.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.016 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités « psychiatrie de l'adulte » et « interprétariat en langue roumaine ».

2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate, née en 1962, ne justifie pas d'une expérience dans la spécialité psychiatrie d'adultes ou de travaux suffisants, les derniers datant de 2022, au regard des qualifications requises pour être inscrite dans cette discipline et qu'il en est de même de sa candidature à l'inscription en qualité d'expert interprète et traducteur en langue roumaine pour laquelle elle n'établit pas avoir une pratique lui conférant une qualification suffisante de nature à permettre qu'elle soit inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief

3. Mme [N] fait valoir que le roumain est sa langue maternelle et qu'elle effectue régulièrement des traductions à l'hôpital, comme précédemment quand elle exerçait en maison d'arrêt. Elle ajoute qu'elle exerce en qualité de psychiatre dans le service public depuis 35 ans, qu'elle suit une formation continue dans ce domaine et qu'elle est membre du bureau de la Société Médico-Psychologique. Elle produit à l'appui de son recours de nombreuses pièces attestant de formations et d'expériences professionnelles.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [N], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200941

Articles cités

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