Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 944 F-D Recours n° D 24-60.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 24-60.244 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans plusieurs spécialités, dont « traduction en langue arabe ».
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, s'agissant de la traduction en langue arabe, au visa des articles 2, 4°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, au motif que l'intéressé ne dispose pas de l'expérience suffisante sous la spécialité sollicitée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Examen des griefs Exposé des griefs
3. M. [F] fait valoir que la
motivation
du rejet de sa demande est insuffisante en ce qu'elle ne lui permet pas de comprendre précisément les raisons de la décision.
4. Il ajoute que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il expose que l'arabe est sa langue maternelle, qu'il a obtenu une licence en langues étrangères appliquées dans la spécialité arabe-anglais, au travers de laquelle il a acquis des compétences de traduction dans ces langues, qu'il collabore en qualité d'interprète en langue arabe avec une association depuis novembre 2022 et qu'il est inscrit comme interprète en langue arabe sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles depuis l'année 2022.
Réponse de la Cour
5. C'est par une décision suffisamment motivée, mettant le candidat en mesure de connaître les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, et exempte d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [F], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique traduction en langue arabe.
6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200944
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