Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 947 F-D Recours n° J 25-60.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [B] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 25-60.069 contre en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les spécialités traduction et interprétariat en langue anglaise.
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, au motif que la demande d'inscription n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale en l'absence de diplômes. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [X] fait valoir qu'elle est interprète assermentée en langue roumaine depuis 2021 et qu'elle justifie d'une expérience en interprétariat et traduction en langue anglaise depuis plusieurs années. Elle précise qu'elle est titulaire d'une maîtrise en anglais obtenue en 2003 et d'un diplôme universitaire d'interprète traducteur judiciaire. Elle ajoute qu'elle suit les formations annuelles dispensées par un organisme de formation d'experts.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. La conseillère référendaire rapporteure La présidente La greffière de chambre ECLI:FR:CCASS:2025:C200947
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