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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 950 F-D Recours n° Q 25-60.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.074 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les spécialités traduction et interprétariat en langues persan / farsi et dari.

2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa des articles 2, 4° et 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, aux motifs que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par les spécialités demandées, et au visa de l'article 2, 9°, du même décret, au motif que l'intéressé ne justifie d'aucune formation à l'expertise. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [Y] fait valoir que le dari est sa langue maternelle, couramment pratiquée avec ses amis afghans et qu'il aide ceux-ci dans leurs démarches auprès de l'administration française, ce qui atteste de ses qualifications et de son expérience en traduction et interprétariat.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200950

Articles cités

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