Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 962 F-D Recours n° Y 25-60.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.059 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans la spécialité traduction en langue portugaise.
2. Par une décision du 21 novembre 2024, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la spécialité traduction en langue portugaise est suffisamment pourvue. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [N] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur dans l'appréciation des besoins locaux en matière de traduction en langue portugaise. Elle ajoute que le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ne prévoit pas de limite quantitative au nombre d'experts à inscrire sur la liste et qu'il est de l'intérêt du bon fonctionnement de la justice que les tribunaux aient accès à un panel large et diversifié d'experts traducteurs. Mme [N] fait également valoir que les décisions de justice sont soumises au principe de
motivation
, posé à l'article 455 du code de
procédure
civile, imposant une
motivation
suffisante des décisions permettant au candidat de comprendre les raisons du refus ; ce à quoi contrevient la décision du 21 novembre 2024 dont la faible
motivation
n'est pas assez claire et détaillée. Elle allègue en outre que le motif tiré de l'absence de besoin des juridictions, n'étant pas objectif, il contient un risque de discrimination indirecte. Mme [N] précise enfin que sa binationalité lui confère une double compétence culturelle et linguistique, ce qui constitue un avantage notable pour les missions de traduction auxquelles elle candidate.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a motivé sa décision et, à bon droit, tenu compte des besoins des juridictions du ressort, conformément à l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200962
Articles cités
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