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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 966 F-D Recours n° C 25-60.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.063 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité odontologie médico-légale d'identification.

2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription sous la spécialité n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale. Examen du grief Exposé du grief

3. Mme [M] fait valoir qu'elle possède une solide formation à l'expertise grâce à l'enseignement spécifique à l'expertise reçu à l'occasion de son diplôme universitaire d'identification médico-légale en odontologie et de son diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel. Elle ajoute qu'elle a participé à plusieurs congrès de l'Association française d'identification en odontologie au cours desquels elle a assisté à des formations sur l'expertise.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [M] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la

motivation

qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200966

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