Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 977 F-D Recours n° Z 25-60.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le recours n° Z 25-60.060 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité médecine générale, gériatrie, soins palliatifs.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, rendue au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription sous la rubrique n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [D] fait valoir qu'il avait bien justifié d'une formation à l'expertise judiciaire dans son dossier de candidature en attestant qu'il était en cours de suivi du diplôme universitaire « réparation du dommage corporel », dispensé par l'université de [Localité 1].
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, desquels il ressort, notamment, que M. [D] ne justifie pas d'une formation à l'expertise, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteur et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200977
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