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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CH10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 983 F-D Recours n° X 25-60.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [G] [Y], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 25-60.081 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les spécialités interprétariat et traduction en langue turque.

2. Par une décision du 4 novembre 2024, contre laquelle Mme [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle manque d'expérience dans ces spécialités. Examen du grief Exposé du grief

3. Mme [Y] fait valoir qu'elle dispose de l'expérience suffisante, notamment auprès du tribunal de Troyes, pour être inscrite sur la liste.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200983

Articles cités

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