Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 984 F-D Recours n° F 25-60.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° F 25-60.043 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [H] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités interprétariat et traduction en langue russe.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier de la candidate est incomplet, faute de justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, que l'expérience professionnelle est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d'appel, et que les besoins des juridictions du ressort dans les rubriques visées sont suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [H] conteste que son expérience en matière de traduction et d'interprétariat soit insuffisante. Elle indique avoir justifié d'une formation à l'expertise judiciaire par la production d'un diplôme universitaire de traducteur-interprète judiciaire, et produit à l'appui de son recours les justificatifs d'autres formations.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200984
Articles cités
- 450