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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS MW2

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1001 F-D Recours n° G 25-60.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [X] [S] épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.091 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les spécialités traduction en langues anglaise et allemande.

2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle Mme [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa des articles 2, 4° et 5°, et 4-1 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, au motif que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressée sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief

3. Mme [S] fait valoir qu'ayant déménagé à plusieurs reprises, elle n'avait pas pu joindre à son dossier de candidature sa déclaration d'inscription au répertoire Sirene du 1er janvier 2010. Elle produit cette pièce au soutien de son recours.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [S], qui ne peut, devant la Cour de cassation, compléter son recours en fonction de la

motivation

qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C201001

Articles cités

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