Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1010 F-D Recours n° U 25-60.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.124 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [S] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité chirurgie urologique.
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, la réinscription sur la liste étant soumise à l'évaluation de la connaissance acquise des principes directeurs du procès et des règles de
procédure
applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, ces connaissances n'ont pas été suffisamment acquises par l'expert et sa demande de réinscription sera rejetée en l'absence de toute formation suivie. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [S] fait valoir qu'il est inscrit sur la liste des experts depuis l'année 2017, qu'ayant eu connaissance de la réserve émise par la commission de réinscription, il a fait connaître à la compagnie des experts sa volonté de s'inscrire à la formation continue préconisée, mais que, n'ayant pas eu de réponse, il ne s'en est pas inquiété. Il rappelle son expérience, son implication auprès de l'institution judiciaire ainsi que les formations qu'il a suivies. Il affirme sa volonté d'assister à une formation portant sur les principes directeurs du procès.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C201010
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