Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Désistement M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° C 23-16.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-16.930 contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse siégeant au tribunal judiciaire de Bastia, dans le litige l'opposant à la commune de Manso, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt du 20 juin 2024 (3e Civ., 20 juin 2024, pourvoi n° 23-16.930), la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi formé par M. [J] et dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête de la partie la plus diligente.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 2025, la société Cabinet Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [J], se désister du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse du 27 mars 2023.
3. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300450
Articles cités
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