Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° Q 24-11.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 M. [T] [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-11.471 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Rugby club toulonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rugby club toulonnais, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2023), M. [W] [R] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Rugby club toulonnais selon un contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2016 avec prise d'effet au 1er juillet 2016, pour la saison sportive 2016/2017. Un contrat a ensuite été conclu pour la saison 2017/2018.
2. S'estimant lié au club pour la saison 2018/2019 par un contrat de travail du 29 juin 2017, M. [W] [R] a, le 18 juillet 2018, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée et pour négociation de mauvaise foi du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
et le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour négociation de mauvaise foi, alors « qu'est nulle une clause de dédit insérée dans une promesse d'embauche et prévoyant que la partie qui ne ratifierait pas le contrat de joueur de rugby professionnel répondant au formalisme de la ligue nationale de rugby devrait verser une certaine somme d'argent à l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 8 inséré dans la promesse d'embauche et intitulé clause de dédit était ainsi libellé : ''il a été convenu que si, pour une raison quelconque autre que celles prévues ci-dessus, l'une des parties ne ratifiait pas, pendant la période officielle des mutations, un contrat de joueur de rugby professionnel et répondant au formalisme de la ligue nationale de rugby, la partie défaillante sera automatiquement et de plein droit redevable envers l'autre partie de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par les parties, et ce, au plus tard le 31 juillet 2018'' ; qu'en jugeant que ''le caractère illégal de la clause de dédit n'est pas non plus rapporté s'agissant d'une clause pénale applicable en cas de rupture abusive des négociations parfaitement valable'' quand cette clause était contraire aux textes régissant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-3 du code du travail et L. 222-2-7 du code du sport. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 222-2-7 du code du sport, les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.
6. La cour d'appel a constaté que l'article 8 inséré dans le document intitulé « promesse d'embauche » stipulait qu'il était convenu que, si pour une raison quelconque autre que celles prévues ci-dessus, l'une des parties ne ratifiait pas, pendant la période officielle des mutations, un contrat de joueur de rugby professionnel et répondant au formalisme de la Ligue nationale de rugby, la partie défaillante sera automatiquement et de plein droit redevable envers l'autre partie de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par les parties, et ce, au plus tard le 31 juillet 2018.
7. La cour d'appel, qui a retenu que les stipulations litigieuses s'analysaient comme une clause pénale en cas de rupture abusive des négociations, en sorte qu'elles n'ouvraient pas aux parties une faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail à duré déterminée, a fait l'exacte application de la loi.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:SO00999
Articles cités
- L1243-3
- L222-2-7
- 700
- 450