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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 25-80.086 F-D N° 01296 GM 14 OCTOBRE 2025 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2025 M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 4 novembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 200 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [X] [D] a été cité devant le tribunal de police du chef de stationnement dangereux.

3. Par jugement du 16 février 2024, le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à 200 euros d'amende.

4. M. [D] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [D] critique l'arrêt attaqué en ce que, pour retenir l'affaire et déclarer le prévenu coupable du chef de stationnement dangereux, la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par courriel avant l'audience par son avocat qui invoquait son indisponibilité, aux motifs qu'aucun de ses confrères n'était présent à l'audience pour soutenir une telle demande considérée dès lors comme dilatoire, alors que le juge qui, sans motiver sa décision, refuse une demande de renvoi formulée avant l'audience par l'avocat du prévenu méconnaît les articles 6, § 3, b de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale.

Réponse de la Cour

6. L'article D. 591 du code de

procédure

pénale, dans sa version issue du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, dresse la liste des demandes qui peuvent être adressées par les avocats aux juridictions par la voie de la communication électronique, selon les modalités prévues à la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le conseil national des barreaux.

7. Ce texte précise, dans son avant-dernier alinéa, que toute autre demande prévue par des dispositions du code de

procédure

pénale qui permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise par voie électronique. Tel est le cas de la demande de renvoi.

8. Par conséquent, les prescriptions de l'article D. 591 précité sont applicables à cette demande, laquelle n'est recevable, lorsqu'elle est envoyée par un moyen de télécommunication électronique, par un avocat, que si elle l'a été à une adresse électronique répondant au format « [Courriel 1] », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention du 5 février 2021 précitée, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique.

9. En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. [D] a été envoyée, par courriel, à une adresse électronique ne répondant pas au format « [Courriel 1] ». Elle était, dès lors, irrecevable en application de l'article D. 591 précité.

10. Aussi, le demandeur ne saurait-il se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel n'a pas fait droit à sa demande de renvoi.

11. Le moyen ne peut qu'être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01296

Articles cités

  • 567-1-1
  • D591
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