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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 25-83.495 F-D N° 01505 SL2 15 OCTOBRE 2025 DESISTEMENT PAR ARRET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [R] [F] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 24 mars 2025, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte des pièces produites que, par déclaration faite devant le chef d'établissement de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le 11 août 2025, transcrite au greffe de la cour d'appel le 12 août 2025, et transmise au greffe de la Cour de cassation le même jour, M. [R] [F] [N] se désiste du pourvoi formé par lui le 8 avril 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 24 mars 2025, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [R] [F] [N] de son désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01505

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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