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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 FD

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1093 F-D Pourvoi n° W 23-15.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-15.084 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1) dans le litige l'opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société MJ Valem associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global sécurité prévention, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², venant aux droits de la société MJ Valem associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global sécurité prévention, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2023), suivant un acte sous seing privé 19 mars 2018, la société Global sécurité prévention (la société) a cédé à M. [C] un véhicule automobile moyennant un prix qui n'a pas été versé, la remise du véhicule étant intervenue en déduction du montant de la créance que M. [C] détenait sur la société au titre d'un rappel de rémunération.

2. Par un jugement du 17 septembre 2018, une

procédure

de redressement judiciaire concernant la société a été ouverte, et la date de cessation des paiement fixée au 1er janvier 2018. La

procédure

a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2018.

3. Le 5 mars 2019, la Selarl MJ Valem associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, a saisi un tribunal de commerce, sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, en paiement du prix de vente.

4. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a constaté la « nullité du paiement » relatif à la vente du véhicule par la société au profit de M. [C] du 19 mars 2018, prononcé la nullité de l'acte de vente du 19 mars 2018, condamné M. [C] à restituer le véhicule, objet de la cession annulée et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

5. Par requête du 30 mars 2021, M. [C] a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article 464 du code de

procédure

civile, de retrancher du jugement les chefs de dispositif constatant la nullité du paiement, prononçant la nullité de l'acte de vente et le condamnant à restituer le véhicule.

6. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la société BTSG² a été désignée en remplacement de la Selarl MJ Valem associés. Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de sa demande en rectification du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, en particulier, en ce qu'il l'avait condamné à restituer le véhicule objet de la cession annulée, alors : «

1°/ que la

procédure

en rectification prévue à l'article 464 du code de

procédure

civile est applicable lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ; qu'en déboutant M. [C] de sa demande en retranchement du chef du dispositif du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole l'ayant condamné à restituer le véhicule objet de la cession annulée, après avoir pourtant relevé que le liquidateur demandeur à l'instance s'était borné à solliciter le paiement d'une somme d'argent, de sorte que la juridiction n'avait pas été saisie d'une demande tendant à obtenir la restitution du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de

procédure

civile, par refus d'application de ce texte ;

2°/ que la méconnaissance des termes du litige n'est pas incompatible avec une

procédure

en rectification prévue à l'article 464 du code de

procédure

civile ; qu'en affirmant, pour débouter M. [C] de sa demande en retranchement du chef du dispositif du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole l'ayant condamné à restituer le véhicule objet de la cession annulée, qu'en ordonnant la restitution du véhicule, plutôt que d'accorder une somme d'argent demandée par le liquidateur, le juge a dénaturé les termes du litige en modifiant l'objet, en violation de l'article 4 du code de

procédure

civile, irrégularité qui ne peut être réparée par la

procédure

prévue par l'article 464 du code de

procédure

civile, la cour d'appel a derechef violé ce texte, par refus d'application de celui-ci. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 463 du code de

procédure

civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

9. Aux termes de l'article 464 du même code, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

10. L'irrégularité d'une décision se prononçant sur des choses non demandées ne peut être réparée selon la

procédure

prévue par l'article 464 du code de

procédure

civile, pour autant qu'elle ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi.

11. Ayant retenu qu'en ordonnant la restitution du véhicule, plutôt que d'accorder une somme d'argent demandée par le liquidateur, le juge avait dénaturé les termes du litige en en modifiant l'objet, en violation de l'article 4 du code de

procédure

civile, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité ne pouvait être réparée par la

procédure

prévue par l'article 464 du code de

procédure

civile.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société BTSG², prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global sécurité prévention, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C201093

Articles cités

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  • 4
  • 463
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