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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 OG41

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Désistement Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° T 22-18.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

1°/ [B] [H], décédé le [Date décès 3] 2024, ayant été domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [M] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 22-18.274 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à l'association [Adresse 6] La Colle Saint-Pierre, représentée par la société Groupe Foch immo, syndic, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [B] [H] et de Mme [S], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association [Adresse 6] La Colle Saint-Pierre, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 mai 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de [B] [H] et Mme [S], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 7 avril 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

3. Par mémoire du 20 mai 2025, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de l'association syndicale libre [Adresse 4] de La Colle Saint-Pierre, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à [B] [H] et Mme [S] de leur désistement de pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Constate la renonciation de la demande formée par l'association [Adresse 7] [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C201095

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