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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 FD

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Rectification d'erreur matérielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1097 F-D Requête n° G 22-14.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 La SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, agissant pour Mme [K] [E] [N], épouse [H], a présenté, le 3 juillet 2025, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°702 F-D du 3 juillet 2025 sur le pourvoi n° G 22-14.148 dans une affaire opposant Mme [K] [E] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1] à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. La SCP Françoise Fabiani - François Pinatel et la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 702 F-D du 3 juillet 2025, pourvoi n° G 22-14.148, en ce que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile l'a été au bénéfice de Mme [E] [N], épouse [H] alors que, celle-ci étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle, elle aurait dû l'être au bénéfice de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel .

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de

procédure

civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 702 F-D du 3 juillet 2025 ; REMPLACE « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à Mme [E] [N], épouse [H] la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel la somme de 3 000 euros » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C201097

Articles cités

  • 700
  • 462
  • 450
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