Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2
COUR DE CASSATION
______________________ Décision du 23 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente Décision n° 11024 F-D Pourvoi n° Y 23-12.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 Le département de la Manche, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 23-12.188 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [B] [X], domiciliée chez M. [E] [M], [Adresse 4],
4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du département de la Manche, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F] [X] et de Mme [S] [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de la Manche aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par le département de la Manche et le condamne à payer à M. [F] [X] et Mme [S] [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C211024
Articles cités
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