Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 498 F-D Pourvoi n° U 24-15.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 La société Sembreizh, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.040 contre l'arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à [K] [C], épouse [R], ayant été domiciliée [Adresse 3], représentée par sa fille Mme [B] [R], épouse [W],
2°/ au commissaire du gouvernement, en la personne du directeur général des finances publiques de Bretagne et d'Ile-et-Villaine, domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [B] [R], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], tous deux venant aux droits de [K] [C], épouse [R], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Sembreizh, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [R] et Mme [B] [R], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [L] [R] et à Mme [B] [R] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [K] [C], décédée le 8 novembre 2024.
Faits et procédure
2. L'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2024) fixe les indemnités revenant à [K] [C] par suite de l'expropriation, au profit de la société Sembreizh, d'une parcelle lui appartenant. Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Sembreizh fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession dues à l'expropriée, alors « que par application des dispositions des articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l'urbanisme et L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence à retenir en vue de fixer les indemnités d'expropriation d'un bien situé dans une ZAC et soumis au droit de préemption est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, révisant ou modifiant le POS ou approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que l'article L. 322-2 précise en son dernier alinéa que, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée ; qu'en conséquence, si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés ne peuvent bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d'urbanisme prévues par l'autorité expropriante, ce qui exclut de prendre comme date de référence la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, cette date ne faisant pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme ; qu'en énonçant en l'espèce que la mise en compatibilité du PLU avec l'opération déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 devait « être analysée comme une modification du plan local d'urbanisme de sorte qu'il s'agit bien (?) du dernier acte modificatif et délimitatif de la zone où est situé le bien de sorte que la date de référence doit être fixée (?) au 29 janvier 2019 », la cour d'appel a violé les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [L] [R] et Mme [B] [R] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'étant à la fois contraire aux écritures de la société Sembreizh, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est à ces deux titres irrecevable.
5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société Sembreizh faisait valoir que la date de la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) ne pouvait être prise en compte pour la détermination de la date de référence.
6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, ni contraire à la position soutenue par la société Sembreizh devant la cour d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme :
7. Selon le premier de ces textes, lorsque le bien exproprié est situé à l'intérieur du périmètre d'une ZAC mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
8. Par dérogation, lorsque le bien exproprié, situé à l'intérieur du périmètre d'une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des deux suivants, que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 est, pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
9. Il est jugé que la date de publication de la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU ne fait pas partie de celles limitativement prévues à l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme pour la fixation de la date de référence à laquelle est pris en considération l'usage effectif d'un bien soumis au droit de préemption (3e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.138 publié).
10. Pour fixer la date de référence au 29 janvier 2019, la cour d'appel retient que la mise en compatibilité du PLU avec l'opération déclarée d'utilité publique doit être analysée comme une modification du plan local d'urbanisme.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [L] [R] et Mme [B] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300498
Articles cités
- L213-4
- L322-2
- L311-1
- 700
- 450