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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 SA

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° F 25-10.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 [I] [N], ayant été domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-10.064 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] [N], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [I] [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [Z] ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. [I] [N] s'est pourvu en cassation le 6 janvier 2025 contre un arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel d'Agen dans une instance l'opposant à M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N]. 2. [I] [N] est décédé le 3 mars 2025 et son décès a été notifié à M. [Z], ès qualités, le 21 mai 2025.

3. En application des articles 370 et 376 du code de

procédure

civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 mars 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300559

Articles cités

  • 450
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