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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-85.275 F-D N° 01509 SB4 28 OCTOBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2025 M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [J] [U] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 3 juin 2024.

3. Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

4. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de

procédure

pénale.

7. Il critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen tiré de la disproportion de la mesure de détention et de sa durée au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de

procédure

pénale :

8. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

9. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. En ordonnant la prolongation de la détention provisoire sans répondre à l'articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour M. [U] qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2025 ; DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [U] ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01509

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