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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 25-85.403 F-D N° 01528 ECF 29 OCTOBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025 M. [T] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 juillet 2025, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que la détention provisoire de M. [T] [J] a pris fin, le 5 août 2025, par la mise en liberté de l'intéressé.

2. Il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01528

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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