Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 25-85.347 F-D N° 01531 ECF 29 OCTOBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025 M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 6 juin 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viol aggravé, viol, et corruption de mineur, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P] [H], partie civile, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée aux débats que M. [X] [B] a été, par arrêt de la cour d'assises d'appel du 18 septembre 2025, déclaré coupable des chefs précités et condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01531
Articles cités
- 567-1-1
- 606