Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 25-80.059 FS-D N° 01197 ODVS 4 NOVEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
. Par ordonnance du 10 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 8 février 2024, M. [X] [Z] a, le 27 juin suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la
procédure
.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [Z], alors « que le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de
procédure
, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie est proscrit ; qu'en l'espèce, le mis en examen avait demandé d'annuler le versement des auditions réalisées au cours du dossier de meurtre en bande organisée du 10 décembre 2022 au dossier de tentative de meurtre du 25 août 2022, dès lors qu'elles portaient sur une autre
procédure
et qu'elles ont été effectuées sans notification préalable des droits prévus par l'article 63 du code de
procédure
pénale ; qu'en écartant ce moyen de nullité au motif qu'il apparaît que le questionnement aujourd'hui critiqué par le requérant avait pour seule finalité de cerner la vraisemblance de la justification apportée par [X] [Z] quant à la possession d'un couteau, et que ce questionnement était strictement nécessaire dans le cadre de l'information ouverte suite au décès par balles de [D] [V], bien qu'il s'agissait d'un détournement de
procédure
et d'un procédé déloyal de recueil de preuve, la chambre de l'instruction a violé les articles 63, 63-1, 65, 65, 170, 171, 173, 173-1, 174, 174-1, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4. Pour estimer non déloyal le versement à la
procédure
des procès-verbaux d'audition litigieux, l'arrêt attaqué énonce que le système de défense du requérant lors de sa garde à vue du chef de meurtre a consisté à expliquer qu'il était muni d'un couteau du fait qu'il se sentait menacé dans un contexte de conflit opposant deux groupes.
5. Les juges retiennent qu'afin d'apporter du crédit à sa version, dont il espérait qu'elle pourrait le faire bénéficier de la légitime défense, l'intéressé a expliqué que la victime du meurtre lui en voulait car elle savait qu'il avait pris part, armé d'un fusil, à un précédent fait s'inscrivant dans ce conflit, au cours duquel un homme avait été grièvement blessé.
6. Ils ajoutent que, si les enquêteurs disposaient déjà d'éléments leur laissant à penser que l'intéressé était impliqué dans cette fusillade, ils n'ont pas évoqué d'initiative ces faits, un autre service en étant au demeurant saisi, et que ce n'est que lorsque l'intéressé en a fait mention qu'ils lui ont posé des questions sur son rôle exact ce jour-là.
7. Ils en concluent que les questions posées ont eu pour seule finalité de cerner la vraisemblance des explications avancées et étaient strictement nécessaires à la manifestation de la vérité dans leur enquête pour meurtre.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
9. En effet, elle a, sans insuffisance ni contradiction, estimé que les enquêteurs étaient fondés à interroger le requérant aux seules fins d'élucider le contexte des faits de meurtre dont ils étaient saisis et de recueillir les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de sa défense, de sorte qu'elle en a exactement déduit que les enquêteurs n'avaient commis ni détournement ni contournement de
procédure
à ce titre.
10. Au surplus, le requérant était, lors des deux auditions critiquées, assisté d'un avocat qui n'a pas formulé d'observations écrites sur ce point.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Mais
sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir déclaré irrecevable le moyen de nullité des auditions de garde à vue effectuées dans une autre
procédure
, rejeté la requête en nullité de M. [Z], alors : «
1°/ que la chambre de l'instruction, qui est saisie par une personne mise en examen d'une requête en annulation visant une garde à vue dont elle a fait l'objet dans une
procédure
distincte, qui a été versée dans la
procédure
soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler sa régularité ; qu'en l'espèce, [X] [Z] a été placé en garde à vue, dans le cadre d'un dossier d'instruction ouverte sous le numéro 22000045, pour meurtre en bande organisée et soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches ; qu'il a été interrogé au cours de cette garde à vue sur des faits objets d'une autre instruction, ouverte sous le numéro 22000032, sans être informé des qualifications ou des dates et des lieux des faits (D1416 à D1425 et D1429 à D1435) ; que ces procès-verbaux de garde à vue ont été versés dans la
procédure
d'information ouverte sous le numéro 22000032 (D1290 et D1291) dans laquelle il a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre et transport et détention d'armes ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité des auditions de garde à vue de la
procédure
numéro 22000045 portant sur les faits de la
procédure
numéro 22000032, en relevant que la nullité d'une garde à vue doit être demandée dans le cadre de la
procédure
où cette mesure a été mise en oeuvre, la chambre de l'instruction a violé les articles 63, 63-1, 65, 65, 170, 171, 173, 173-1, 174, 174-1, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 170 et 173 du code de
procédure
pénale :
13. Il se déduit de ces textes qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la
procédure
, même issus d'une
procédure
distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la
procédure
soumise à la chambre de l'instruction.
14. Pour déclarer le demandeur irrecevable en son moyen de nullité de deux auditions de garde à vue provenant d'une autre
procédure
, l'arrêt attaqué énonce que la nullité d'une garde à vue doit être demandée dans le cadre de la
procédure
dans laquelle cette mesure a été mise en oeuvre.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation des deux auditions de garde à vue du 25 décembre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01197
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