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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 25-86.591 F-D N° 01535 ECF 29 OCTOBRE 2025 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025 M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 2025, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Un mandat d'arrêt a été émis par les autorités judiciaires roumaines le 29 août 2025 contre M. [L] [D] en exécution d'une peine de cinq ans et dix mois d'emprisonnement prononcée le 6 juin 2025 par le tribunal d'Oradea.

3. Ce mandat d'arrêt a été notifié à l'intéressé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé la remise différée de M. [D] aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen, alors :

2°/ que les juges ont rejeté la demande de refus de remise facultative de l'intéressé fondée sur l'article 695-22-1 du code de

procédure

pénale, quand M. [D], qui n'avait pas reçu de notification valable de la décision, se voyait privé de droit de recours ;

3°/ que les juges n'ont pas répondu aux conclusions faisant valoir la violation du principe ne bis in idem au motif que la condamnation du 14 juillet 2022, comprise dans le mandat d'arrêt objet de la décision attaquée, a elle-même donné lieu à un mandat d'arrêt et une décision de la chambre de l'instruction du 5 octobre 2022 autorisant la remise différée de M. [D] ;

4°/ que le mandat d'arrêt incluait des faits antérieurs au précédent mandat d'arrêt en violation du principe de spécialité.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

6. Pour écarter le moyen tiré de la violation de son droit à un recours effectif en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 695-22-1 du code de

procédure

pénale, l'arrêt attaqué relève que M. [D] a bien comparu à son procès le 6 juin 2025.

7. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

8. En effet, selon l'alinéa premier de l'article 695-22-1 précité, ce n'est que lorsque l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la mesure de sûreté a été prononcée que peut s'appliquer le 3° de ce texte. Sur le moyen, pris en ses autres branches

9. Pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a déjà accordé la remise différée de M. [D] en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 16 septembre 2022 pour des faits de vol aggravé commis le 21 novembre 2021 à Oradea, ayant donné lieu à une condamnation à quatre ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel d'Oradea en date du 14 juillet 2022.

10. Les juges ajoutent que le nouveau mandat d'arrêt européen émis le 29 août 2025 par les autorités roumaines concerne de nouveaux faits, antérieurs à ceux visés par le précédent mandat d'arrêt européen, ainsi qu'une nouvelle peine prononcée le 6 juin 2025, incluant la précédente, d'une durée de cinq ans et dix mois d'emprisonnement.

11. La chambre de l'instruction en conclut que le respect du principe de spécialité est assuré par la diffusion et la notification de ce nouveau mandat d'arrêt européen à M. [D].

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, n'a méconnu ni le principe de spécialité ni la règle ne bis in idem que ce mémoire invoquait au soutien de la méconnaissance de ce principe de spécialité.

13. En effet, d'une part, la remise n'a été accordée que pour les faits précisément visés au mandat d'arrêt européen émis le 29 août 2025.

14. D'autre part, la référence à la décision prononcée par la cour d'appel d'Oradea le 14 juillet 2022 a pour seul objet de justifier des conditions du concours d'infractions et du cumul des peines prononcées, ayant conduit à la condamnation du 6 juin 2025.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01535

Articles cités

  • 567-1-1
  • 695-22-1
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