Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 25-83.618 F-D N° 01617 SL2 13 NOVEMBRE 2025 RECUSATION REJET (ARRET) M. SAMUEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 NOVEMBRE 2025 Mme [T] [I], partie civile, a formé une requête en récusation de Mme [M] [U], conseillère à la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 24 septembre 2025. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Samuel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de
procédure
pénale :
1. Mme [I] a déposé une requête en récusation de Mme [U], conseillère à la chambre criminelle de la Cour de cassation, visant le pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 30 janvier 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de corruption, trafic d'influence et association de malfaiteurs.
2. Mme [U] a communiqué des observations écrites en date du 3 novembre 2025, dans lesquelles elle expose que la requête vise le pourvoi enregistré à la Cour de cassation sous le n° 25-83.618, lequel est attribué à la quatrième section de la chambre criminelle, dans laquelle elle ne siège pas, étant affectée à la première section de ladite chambre.
3. La requête en récusation vise un magistrat de la première section de la chambre criminelle qui n'est pas appelé à connaître du pourvoi dans le cadre duquel elle est déposée, lequel est audiencé devant la quatrième section de ladite chambre.
4. Par conséquent, la requête est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01617
Articles cités
- 567-1-1