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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 novembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 MW2

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Annulation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1188 F-D Pourvoi n° E 23-13.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.252 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022) et les productions, par déclaration du 10 mars 2021, Mme [R] a relevé appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021, notifié le 15 février 2021, dans un litige l'opposant à son employeur, l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (l'association).

2. Le 10 juin 2021, Mme [R] a formé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente.

3. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré le premier appel irrecevable.

4. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, que Mme [R] a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a dit irrecevable le second appel, formé le 10 juin 2021. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire :

6. Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

7. Aux termes du second, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

8. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable.

9. Elle juge désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de

procédure

civile (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979, publié).

10. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'appel de Mme [R], l'arrêt retient que l'interruption du délai de forclusion attachée à la déclaration d'appel du 10 mars 2021 est devenue non avenue dès lors que par une ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable pour incompétence territoriale et que l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles l'a été le 10 juin 2021, soit plus d'un mois après la notification du jugement le 15 février 2021 et de la déclaration d'appel initiale du 10 mars 2021.

11. Le revirement de jurisprudence rappelé au paragraphe 9 conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué. Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte du paragraphe 9 que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.

15. Si le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de l'intimée invoquant le caractère tardif de l'appel, non interrompu par la saisine d'une cour d'appel incompétente du fait d'une précédente ordonnance d'irrecevabilité du premier appel, a statué conformément à l'état du droit antérieur, l'ordonnance du 28 septembre 2021 doit être annulée par l'effet du revirement de jurisprudence et de sa portée, énoncé aux paragraphe 9 ainsi que du fait de l'annulation de l'arrêt confirmatif.

16. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance déférée, de rejeter la demande d'incident déposée le 19 octobre 2021 par l'association devant le conseiller de la mise en état et de déclarer recevable l'appel interjeté le 10 juin 2021 par Mme [R] devant la cour d'appel de Versailles.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT recevable l'appel relevé par Mme [R] le 10 juin 2021 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021 ; ANNULE l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2021 ;

REJETTE la demande d'incident déposée le 19 octobre 2021 par l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées devant le conseiller de la mise en état. DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C201188

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