Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Non-lieu à statuer Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° P 23-13.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 M. [I] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-13.881 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 4] (Espagne),
4°/ à la société Selt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [L], [X] et [H] [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2023), MM. [L], [X] et [H] [T] (les consorts [T]) ont saisi en référé le président d'un tribunal de commerce à fin d'obtenir la révocation judiciaire de M. [I] [T] de ses fonctions de gérant de la société Selt et la désignation d'un mandataire ad hoc. 2.Par une ordonnance du 28 février 2022, dont M. [I] [T] a relevé appel, le juge des référés a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond en application de l'article 873-1 du code de
procédure
civile. Non-lieu à statuer sur le pourvoi
3. Par un arrêt du 23 octobre 2023, devenu irrévocable à la suite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé à l'encontre de celui-ci (Com., décision de rejet non spécialement motivé, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-10.074), une cour d'appel a statué au fond et confirmé le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal de commerce saisi par l'ordonnance du 28 février 2022, qui a, notamment, prononcé la révocation de M. [I] [T] en qualité de gérant de la société Selt.
4. Il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. [I] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C201204
Articles cités
- 873-1
- 700
- 450