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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 novembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EO1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° Y 25-50.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-50.008 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 2], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Actiprop,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 973 du code de

procédure

civile :

1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.

2. Par une déclaration au greffe de la Cour de cassation du 7 février 2025, complétée le 3 mars 2025, M. [U] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans un litige l'opposant à Mme [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Actiprop, et au ministère public.

3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C201211

Articles cités

  • 973
  • 450
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