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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 novembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EC3

COUR DE CASSATION

______________________ Décision du 20 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente Décision n° 11155 F-D Pourvoi n° B 23-10.328 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.328 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant a M. le procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C211155

Articles cités

  • 700
  • 450
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