Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 FC
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° G 23-21.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2] (Royaume-uni), ont formé le pourvoi n° G 23-21.029 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la société Etablissements [H] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Etablissements [H] [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [D] et [Y] [S], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etablissements [H] [S], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2023) et les productions, [H] [S] et son épouse, [V] [W], ont donné à bail à compter de 1991 un local à usage commercial à la société Etablissements [H] [S] (la locataire) dont [H] [S] était le gérant. 2. [H] [S] est décédé le 15 janvier 2001, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, MM. [Y], [X] et [D] [S], et [V] [W] est décédée le 22 mai 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
3. De 2011 à 2016, la locataire a acquitté des loyers sur la base de factures établies par [V] [W] sans indexation.
4. M. [X] [S] a été désigné gérant de la société locataire le 2 août 2016.
5. MM. [D] et [Y] [S] ont délivré le 28 décembre 2016 à la locataire un commandement de payer des loyers impayés depuis décembre 2011 et des taxes d'ordures ménagères, visant la clause résolutoire du bail.
6. La locataire a assigné M. [D] [S] en opposition à commandement et M. [Y] [S] est intervenu volontairement à l'instance.
7. MM. [D] et [Y] [S] ont sollicité l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ou le prononcé de la résiliation du bail, et la condamnation de la locataire à payer diverses sommes.
8. La locataire a élevé un incident de faux portant sur la copie du bail commercial du 10 décembre 1991 produite par M. [D] [S].
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le premier moyen
du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. MM. [D] et [Y] [S] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait condamné la société Etablissements [H] [S] à payer à l'indivision successorale la somme de 7 859 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2012 à 2016, et pour débouter MM. [D] et [Y] [S] de cette demande ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, s'est fondée sur leurs conclusions en date du 31 mars 2023 et non sur leurs dernières conclusions datées du 24 avril 2023, lesquelles complétaient pourtant l'argumentation antérieure et visaient de nouvelles pièces, sans qu'il ne ressorte de ses motifs qu'elle les ait prises en considération, et a ainsi violé les articles 455 et 954 du code de
procédure
civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de
procédure
civile :
11. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
12. Pour rejeter les demandes de MM. [D] et [Y] [S], l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par ceux-ci le 31 mars 2023, en exposant succinctement leurs prétentions et moyens.
13. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que MM. [D] et [Y] [S] avaient signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 24 avril 2023, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions complétant les précédentes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ressort qu'elle n'a pas pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'incident de faux visant le bail commercial du 10 décembre 1991, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne la société Etablissements [H] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300542
Articles cités
- 700
- 450