Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 24-85.682 F-D N° 01518 SB4 25 NOVEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2025 M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre des liquidations-dommages et intérêts, en date du 29 août 2024, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de dégradation volontaire, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H] [M], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [M], poursuivi du chef de dégradations volontaires, a été reconnu coupable, condamné et déclaré responsable des préjudices de la commune de [Localité 1] reçue en sa constitution de partie civile.
3. Par une décision ultérieure, le tribunal a condamné M. [M] à payer à la partie civile la somme de 53 587,33 euros en réparation des préjudices matériels subis.
4. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la « mairie » de [Localité 1], a déclaré M. [M] responsable du préjudice subi par cette dernière et l'a condamné à payer à cette dernière une somme de 53 587,33 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, alors « que seul le maire peut représenter la commune en demande ou en défense devant les juridictions ; qu'à supposer même que cette compétence puisse être déléguée, ce ne peut être qu'au profit d'un adjoint ou d'un conseiller municipal ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que devant la cour d'appel, la commune était représentée par M. [D] [J], directeur du pôle « vie citoyenne », soit un fonctionnaire de la commune ; que l'arrêt a ainsi été rendu au terme d'une
procédure
irrégulière et devra être censuré pour violation des articles L. 2122-21, 8°, L. 2122-22, 16°, L. 2132-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. »
Réponse de la Cour
7. Faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau et, comme tel, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à la commune de [Localité 1], en application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01518
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1